La justice casse le blocage des comptes de la FTF, le complot d’asphyxie financière s’effondre

Ecouter cet article en 12’24”

Entre décisions judiciaires successives, saisies bancaires contestées et affrontement juridique autour de la gestion des fonds publics, le contentieux opposant la Fédération togolaise de football (FTF) à deux de ses anciens collaborateurs a pris une tournure majeure ces dernières semaines. Après l’intervention de la Cour suprême puis la mainlevée des saisies ordonnée par le Tribunal de grande instance de Lomé, la justice togolaise semble avoir privilégié la protection de l’intérêt général et la continuité du service public sportif. Retour sur les principales étapes d’une bataille judiciaire dont les répercussions dépassent largement le cadre d’un simple litige de travail.

Le coup d’arrêt de la Cour suprême : le premier camouflet (28 mai 2026)

Le vent a officiellement tourné le 28 mai 2026. Saisie par le conseil de la FTF, Maître Rustico Lawson-Banku, la Cour suprême du Togo a rendu une décision rectiligne. Par l’Ordonnance N°134/26, le Président de la Haute Juridiction, Yaya Bawa Abdoulaye, ordonne le sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé N°083/26 du 17 mars 2026 ayant servi de base légale à la saisie-attribution de créances pratiquée les 11 et 12 mai 2026.

La saisie-attribution est une procédure d’exécution forcée permettant à un créancier de récupérer une dette. Elle oblige un tiers (souvent une banque ou un débiteur du débiteur) à verser les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur. Par cette procédure, Amega Koffi et Batema Pawinam ont réussi l’exploit de geler les comptes bancaires de la FTF.

La Cour Suprême suspend ainsi l’obligation de la FTF de payer immédiatement les arriérés de salaire et indemnités réclamés par ses deux ex-collaborateurs, précisément 75 % du quantum des condamnations destinées à financièrement étrangler l’institution. La décision est motivée par le fait que la condamnation initiale de la FTF n’était qu’une mesure provisoire de référé, alors même que le procès sur le fond de l’affaire demeure en cours devant la Cour d’appel de Lomé. L’Ordonnance N°134/26 de la Haute Juridiction évite de bon aloi une situation financière irréversible, validant la pertinence des arguments de la défense fondés sur les textes de la FIFA et de la FTF. Sans constituer un arrêt définitif sur le fond, cette décision offre un ballon d’oxygène capital à l’instance fédérale en protégeant légalement ses finances contre les saisies forcées de la partie adverse en attendant le jugement final.

L’esquive et le mépris flagrant de l’autorité judiciaire (11 et 15 juin 2026)

Fort de ce premier succès, la FTF passe à l’offensive pour libérer ses comptes bancaires indûment bloqués. Assignés en contestation de saisie le 4 juin 2026, les plaignants étaient attendus de pied ferme le jeudi 11 juin 2026 devant le Président du Tribunal de grande instance de Lomé, statuant en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

A date, ni Amega Koffi, ni Batema Pawinam, ni leur conseil, Maître Pitching Koukpamou, ne se présentent à l’audience, et récidivent cette ligne de la chaise vide le lundi 15 juin, date à laquelle était renvoyée l’audience. Un mépris caractérisé pour les institutions judiciaires. Les plaignants auraient donc choisi la fuite en avant, espérant faire durer le blocage financier de la FTF.

L’Ordonnance N°0039/2026 (19 juin 2026) : le triomphe de l’intérêt général

Qu’à cela ne tienne, la justice n’a pas besoin de la présence obligatoire d’une partie pour dire le droit. Le vendredi 19 juin 2026, le Président du Tribunal de grande instance de Lomé, le magistrat de premier grade Adjeoda Atchou, rend l’Ordonnance N°0039/2026, un véritable chef-d’œuvre de salubrité publique, qui tranche le conflit technique entre le droit d’un créancier à recouvrer sa dette présumée et l’impératif pour l’État de garantir la continuité du service public sportif.
Cette décision acte la mainlevée pure et simple des saisies-attributions sur les avoirs de la FTF. L’argument central des ex-collaborateurs reposait sur le fait que la FTF, étant une association régie par la loi de 1901, ne peut pas bénéficier de l’immunité d’exécution réservée par l’OHADA aux personnes morales de droit public. Le juge a balayé cette interprétation purement statutaire pour se concentrer sur l’origine et la destination des fonds positionnés sur les comptes bloqués. Il rappelle que la FTF agit par délégation du ministère des Sports et que ses ressources proviennent de l’État. Le raisonnement du juge est implacable, sa conclusion (page 13 de la décision) sans équivoque :

« …les fonds versés par l’État à la Fédération togolaise de football ne constituent pas de simples ressources patrimoniales mises à sa libre disposition, mais des deniers publics affectés à l’accomplissement d’objectifs déterminés relevant du service public sportif ; que le principe de continuité du service public s’oppose à ce que des ressources publiques spécialement affectées à l’exécution d’une mission d’intérêt général soient détournées de leur destination par l’effet de mesures d’exécution forcée exercées par des créanciers particuliers ».

En effet, aux termes de l’article 26 de la loi 2021-008 du 07 mai 2021 fixant les règles d’organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo, les fédérations sportives exercent, par délégation du ministre chargé des sports, des missions d’intérêt général relatives notamment à l’organisation et au développement des activités sportives, à l’organisation des compétitions nationales et internationales, à la représentation sportive nationale et à la promotion de la politique sportive de l’Etat. Il ressort également des articles 55 et 56 de la même loi que les fédérations sportives bénéficient de subventions publiques destinées à la réalisation de ces missions et que l’utilisation de ces ressources demeure soumise au contrôle permanent du ministre chargé des sports.

En protégeant ces fonds publics conformément à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), la justice préserve le football togolais des appétits voraces d’acteurs prêts à sacrifier l’avenir de la jeunesse sportive du pays sur l’autel des gains personnels. Aux termes de l’article susmentionné, “Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics”. Le tribunal pose ainsi un interdit fondamental : on ne peut pas détourner l’argent du contribuable injecté dans le sport pour régler des litiges privés, car cela viole un principe supérieur du droit administratif, à savoir la continuité du service public. Le juge l’énonce de façon solennelle :

« …le principe de continuité du service public s’oppose à ce que des ressources publiques spécialement affectées à l’exécution d’une mission d’intérêt général soient détournées de leur destination par l’effet de mesures d’exécution forcée exercées par des créanciers particuliers ».

Fondant sa décision sur les faits, le magistrat énumère très précisément tout ce qui se serait effondré si le blocage financier des comptes de la FTF avait été maintenu. Ce passage (page 14 de la décision) montre que le tribunal a pleinement pris la mesure de la gravité sociale et sectorielle de la saisie :

« Attendu, en effet, que l’appréhension de ces fonds par voie de saisie aurait pour conséquence de paralyser l’organisation des compétitions sportives nationales, la préparation des équipes nationales, la formation et l’encadrement des acteurs du football ainsi que l’ensemble des missions confiées à la Fédération Togolaise de Football dans le cadre de la délégation de service public dont elle bénéficie ».

Par hiérarchisation stricte des droits, l’intérêt général prime. Le tribunal ne nie pas le droit de Messieurs Amega et Batema de réclamer les sommes issues de leur jugement au tribunal du travail. Cependant, il limite drastiquement les moyens d’action : le droit individuel s’arrête là où commence le préjudice collectif. Le juge opère un arbitrage net :
« …si les créanciers de la Fédération togolaise de football disposent du droit de poursuivre le recouvrement de leurs créances, ce droit ne saurait s’exercer sur des fonds publics légalement affectés à une mission de service public, au risque de compromettre l’intérêt général attaché à l’exécution de cette mission » (page 14 de la décision).

Amega et Batema interjettent appel

Preuve ultime que cette affaire dépasse le simple cadre d’un litige de travail, les plaignants ont foncé tout droit pour interjeter appel le lundi 22 juin 2026 contre l’ordonnance de mainlevée N°0039/2026. Par cet acte d’appel, ils assignent à nouveau la FTF pour le mercredi 29 juillet 2026 devant la Cour d’Appel de Lomé.

« Que mes requérants sont appelants comme de fait par le présent, ils interjettent formellement appel contre le jugement n°0039/2026 rendue le 19 Juin 2026 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Lomé, statuant en vertu de l’article 49 de l’AURVE et ce, pour les torts et griefs que leur cause ladite ordonnance, lesquels seront déduits en temps et lieu devant la Cour d’Appel de Lomé ; », lit-on dans l’Acte d’appel

Les comptes bancaires de la FTF débloqués malgré tout

Au final, il y a lieu de retenir que la décision N°0039/2026 consacre le principe du “sanctuaire financier” des fédérations sportives lorsqu’elles gèrent des subventions de l’État. Le tribunal ordonne la mainlevée sous astreinte à compter de la signification de l’acte et assortit son ordonnance de l’exécution provisoire.

« Au fond

Constatons que les sommes objet des saisies-attributions litigieuses constituent des fonds publics affectés à l’exécution d’une mission de service public sportif ;

Disons que ces fonds ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée ;

En conséquence,

Ordonnons, sous astreinte de cent mille (100 000) F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la mainlevée des saisies-attributions de créances pratiquées à la requête des requis AMEGA Koffi et BATEMA Pawinam suivant exploit en date des 11 et 12 mai 2026 sur les avoirs de la Fédération Togolaise de Football ;
(…) Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

Condamnons les requis AMEGA Koffi et BATEMA Pawinam aux entiers dépens », lit-on dans le dispositif de la décision N°0039/2026, en application de l’article 49 AUPSRVE.

« Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision est sollicitée : Attendu que les ordonnances du juge de l’article 49 AUPSRVE étant par principe exécutoires par provision sauf décision spécialement motivée du juge ainsi qu’il en ressort de l’alinéa 3 de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer la présente ordonnance exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution », précise la décision.

Autrement, les comptes de la FTF doivent être (avoir déjà été) débloqués, nonobstant l’appel formé par la partie adverse. L’injonction de l’article 49 AUPSRVE est d’ailleurs bétonnée par l’article 30 de l’AUPSRVE qui dispose clairement :

« … La décision rendue peut faire l’objet d’un recours. L’exercice du recours ainsi que le délai pour l’exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision spécialement motivée du juge… ».

La justice togolaise, dans cette rocambolesque affaire, est en train de faire preuve de grande lucidité, prouvant avec force qu’aucun intérêt privé ne saurait primer l’intérêt général et la continuité du service public sportif. La FTF dispose de tous les leviers pour conforter ses lignes de défense, tandis que les plaignants s’enfoncent un peu plus dans un cul-de-sac.

Yves Galley