Constitution : Lomé fustige l’arrêt de la Cedeao

La bataille autour de la réforme constitutionnelle togolaise de 2024 se poursuit désormais sur le terrain juridique et institutionnel. Quelques semaines après la publication de l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui a estimé que la révision constitutionnelle du 25 mars 2024 constituait un « changement anticonstitutionnel de gouvernement » au regard de la Charte africaine de la démocratie, le gouvernement togolais rejette fermement cette lecture et remet en cause la compétence même de la juridiction communautaire pour apprécier un acte relevant du pouvoir constituant national.

Dans une réaction officielle recueillie par l’Agence Savoir News, les autorités togolaises soutiennent que la Cour « n’a aucune compétence de contrôle de constitutionnalité du droit interne, ni un titre à juger un pouvoir constituant national », ouvrant ainsi un nouveau front dans un dossier aux implications politiques et juridiques majeures.

Une décision historique de la Cour de la CEDEAO

Dans son arrêt rendu en janvier 2026, la Cour de justice de la CEDEAO, saisie par plusieurs partis politiques d’opposition ainsi que des organisations de la société civile togolaise, a considéré que les conditions dans lesquelles la Constitution togolaise a été révisée en mars 2024 étaient incompatibles avec les engagements régionaux du pays.  Selon la juridiction, la réforme est intervenue à un moment particulièrement sensible, à la veille des élections législatives, sans consultation nationale suffisamment inclusive et avec des effets susceptibles de modifier durablement l’équilibre institutionnel.

La Cour estime ainsi que cette modification constitutionnelle « viole l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance » et constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement au sens de ce texte. Cette décision a été saluée par les principaux partis de l’opposition, qui y voient une reconnaissance de leurs critiques formulées depuis l’adoption de la nouvelle Constitution instaurant le régime parlementaire au Togo.

Lomé invoque les limites du mandat de la Cour

Le gouvernement adopte toutefois une lecture radicalement différente.
Dans sa réaction, il rappelle d’abord que la Cour a rejeté deux des requérants : l’Association des victimes de la torture au Togo (ASVITTO) et l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), faute de preuve de leur existence juridique.

Les autorités mettent surtout en avant un autre élément de l’arrêt : selon elles, la Cour aurait également reconnu que la République togolaise n’avait violé aucune disposition du droit communautaire, notamment le Protocole additionnel A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, ni le droit des citoyens de participer aux affaires publiques. Pour Lomé, cette conclusion démontre que la juridiction communautaire est sortie du cadre de ses compétences.

« La Cour n’a donc aucune compétence de contrôle de constitutionnalité du droit interne, ni un titre à juger un pouvoir constituant national », affirme le gouvernement.

Cette position repose sur une distinction juridique classique entre le contrôle des droits de l’homme – compétence reconnue à la Cour de la CEDEAO – et le contrôle de constitutionnalité des lois nationales, traditionnellement réservé aux juridictions constitutionnelles internes.

Le débat sur les compétences de la Cour

Créée par le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 puis renforcée par le Protocole additionnel de 2005, la Cour de justice de la CEDEAO dispose d’une compétence élargie en matière de protection des droits humains. Depuis plusieurs années, sa jurisprudence lui permet d’être saisie directement par des particuliers sans obligation d’épuiser les recours internes lorsqu’une violation des droits fondamentaux est alléguée.

En revanche, le contrôle direct de la conformité d’une Constitution nationale à l’ordre juridique interne ne figure pas explicitement parmi ses attributions.
Toute la difficulté du présent dossier réside précisément dans l’articulation entre deux normes régionales :

le Protocole additionnel A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui encadre notamment les principes démocratiques au sein de la CEDEAO ;
la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), adoptée par l’Union africaine en 2007 et entrée en vigueur en 2012, qui prohibe les changements anticonstitutionnels de gouvernement et condamne les révisions constitutionnelles destinées à porter atteinte à l’alternance démocratique.

La Cour semble avoir privilégié une interprétation extensive de ces instruments régionaux afin d’apprécier non seulement la régularité formelle de la réforme, mais également ses effets sur le fonctionnement démocratique.

Le gouvernement dénonce une motivation insuffisante

Autre point de contestation avancé par les autorités togolaises : la motivation de la décision. Selon le gouvernement, la Cour aurait prêté aux auteurs de la réforme constitutionnelle une intention antidémocratique sans disposer d’éléments probants.

« La Cour a fondé son arrêt sur des qualifications supposant que les auteurs de la réforme poursuivaient un dessein anti-démocratique. Or, la Cour a été incapable de trouver une seule pièce pour soutenir ses affirmations », affirme l’exécutif.

Les autorités soulignent également que la juridiction n’a ordonné ni l’abrogation de la loi constitutionnelle de 2024 ni le retrait du nouveau texte fondamental, contrairement aux demandes formulées par les requérants. Aucune réparation financière n’a davantage été prononcée. Selon Lomé, la seule injonction formulée par la Cour consiste à inviter l’État à veiller, à l’avenir, à la conformité de toute réforme constitutionnelle avec ses engagements internationaux.

La réforme de 2024 reste pleinement applicable

Pour le gouvernement, cette absence d’injonction d’abrogation confirme que l’ordre constitutionnel actuellement en vigueur demeure intact. L’exécutif estime par ailleurs que la réforme a fait l’objet de consultations suffisantes.

« La République togolaise ne saurait être prise en défaut sur ce point car la réforme constitutionnelle de 2024 a fait l’objet de consultations des forces vives et de débat public aussi ouvert que contradictoire à l’Assemblée nationale », conclut-il.

Cette appréciation est toutefois contestée par l’opposition, qui considère que le processus d’adoption s’est déroulé dans un calendrier accéléré et sans véritable consensus national.

Un précédent pour la justice régionale

Au-delà du cas togolais, cette affaire pourrait constituer un précédent important pour la justice communautaire ouest-africaine.
Depuis une quinzaine d’années, la Cour de justice de la CEDEAO s’est progressivement affirmée comme un acteur central de la protection des droits fondamentaux en Afrique de l’Ouest, avec plusieurs décisions remarquées en matière de liberté d’expression, de détention arbitraire, de torture ou encore de droits électoraux.

La question demeure désormais de savoir jusqu’où cette compétence peut s’étendre lorsqu’elle touche directement à l’organisation constitutionnelle des États membres.

Ce débat renvoie également aux tensions récurrentes entre la souveraineté constitutionnelle des États et le développement d’un ordre juridique régional fondé sur des engagements librement souscrits par les pays membres de la CEDEAO et de l’Union africaine.

À ce stade, l’arrêt ne remet pas juridiquement en cause l’application de la Constitution togolaise, mais il nourrit un débat de fond sur la portée des obligations démocratiques régionales et sur le rôle que les juridictions supranationales peuvent jouer dans leur mise en œuvre.

Yves Galley