Le 11 février 2026, le club SEMASSI FC de Sokodé, affilié à la Fédération togolaise de football (FTF), a pris une décision référencée N° 001/PP-SFC/-26 à l’encontre du journaliste Inoussa Aboubakar, alias GOELER, correspondant de Sport FM.
La décision, signée à Sokodé par le président du club, interdit formellement à l’intéressé de participer à toute émission évoquant SEMASSI FC, de commenter ou de débattre des sujets liés au club, de parler de celui-ci dans ses correspondances médiatiques, et lui refuse l’accès aux entraînements et aux matchs jusqu’à nouvel ordre.
Au-delà du cas particulier, cette décision pose une question fondamentale : un club sportif peut-il, au nom de sa discipline interne, restreindre l’exercice professionnel d’un journaliste indépendant ?
L’analyse juridique conduit à une réponse claire : NON.
Une confusion structurelle entre pouvoir associatif et autorité publique
SEMASSI FC est une association sportive régie par des statuts internes et placée sous la tutelle de la FTF et de la Ligue compétente.
Or, le pouvoir disciplinaire d’une association est strictement limité à ses membres, ses licenciés, ses joueurs, son staff technique et administratif.
Absence de lien de subordination
Le journaliste visé n’est ni employé du club, ni licencié sous son autorité, ni contractuellement lié à SEMASSI FC. Il exerce pour des organes de presse indépendants.
En droit, l’exercice d’un pouvoir disciplinaire suppose un lien de subordination ou d’adhésion statutaire. En l’espèce, ce lien est inexistant. Le club outrepasse donc son champ de compétence.
Une usurpation de prérogatives de régulation médiatique
Au Togo, l’appréciation du professionnalisme ou du respect de la déontologie journalistique relève de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique (HARC), de l’Observatoire togolais des médias (OTM) pour les questions éthiques, ou des juridictions judiciaires en cas de diffamation. Un club sportif ne dispose d’aucune compétence normative en matière de régulation de la presse.
Une atteinte frontale aux garanties constitutionnelles
La décision entre en collision avec des normes supérieures du droit togolais et international. La Constitution, régissant d’ailleurs toutes les Républiques au Togo, garantit la liberté d’opinion et d’expression. Elle protège le droit d’informer et d’être informé, sous réserve du respect de l’ordre public. Elle garantit la liberté de pensée et d’expression. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Or, interdire à un journaliste, de parler d’un club, de débattre d’un sujet d’intérêt sportif, de participer à des émissions, constitue une censure préalable, prohibée en droit.
Le Code de la presse et de la communication protège la liberté éditoriale, l’accès aux sources d’information et la couverture d’événements ouverts au public. Empêcher un journaliste d’accéder aux matchs ou aux entraînements, sans motif sécuritaire grave validé par l’autorité fédérale, constitue une entrave à l’exercice de la profession.
A l’échelle internationale, l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) consacre le droit de « chercher, recevoir et répandre des informations par tout moyen d’expression ». SEMASSI FC, bien qu’entité privée, agit dans un secteur d’intérêt public : le football de première division. À ce titre, ses décisions ne peuvent méconnaître les libertés fondamentales.
Une hérésie juridique complète
L’examen attentif des articles de la décision querellée met en lumière une architecture normative profondément viciée.
Les articles 1 et 3, en interdisant au journaliste de participer à des émissions ou à des débats relatifs au club, instaurent une véritable censure préalable, mécaniquement contraire aux principes fondamentaux de la liberté d’expression : aucune entité privée, fût-elle une association sportive structurée, ne saurait s’arroger le pouvoir d’empêcher un citoyen de s’exprimer sur un sujet d’intérêt général tel que la vie d’un club évoluant dans le championnat national.
L’article 2, qui proscrit toute prise de parole sur SEMASSI FC, procède de la même dérive en suggérant l’existence d’un monopole discursif sur le nom et l’image de l’institution ; or, en droit, nul ne dispose d’un droit exclusif à la parole dans l’espace public médiatique dès lors que les propos tenus relèvent du débat d’intérêt général et respectent les limites légales.
L’article 4, interdisant l’accès aux entraînements et aux matchs, s’analyse comme une exclusion arbitraire : en dehors de considérations objectives liées à la sécurité ou à l’ordre public, et sauf décision validée par les instances compétentes telles que la Ligue ou la Fédération, un club ne peut discriminer un journaliste accrédité dans l’exercice de sa mission d’information.
L’article 5, enjoignant la Ligue et la FTF à prendre position dans le sens souhaité par le club, inverse la hiérarchie institutionnelle et méconnaît le principe élémentaire selon lequel une structure affiliée ne peut prescrire à son organe de tutelle la conduite qu’il doit adopter.
Enfin, l’article 7, brandissant la menace de sanctions aggravées en cas de non-respect, révèle l’absence de fondement légal : aucune sanction ne peut être infligée sans compétence juridiquement établie ni base normative claire.
Pris dans leur ensemble, ces dispositifs traduisent moins une mesure disciplinaire qu’une tentative de régulation autoritaire d’un espace médiatique qui, par essence, échappe à la sphère associative et demeure protégé par les garanties supérieures de la liberté de la presse.
En droit administratif comparé, un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir légal est qualifié de voie de fait.
Bien que SEMASSI FC ne soit pas une autorité administrative, la notion éclaire la situation : le club agit au-delà de toute habilitation normative.
Si des propos diffamatoires sont reprochés au journaliste, la voie légale existe et peut être exercée à travers une action en diffamation devant les tribunaux, une saisine de l’autorité de régulation des médias ou le recours aux mécanismes internes de médiation sportive. En dehors de ces voies, la décision apparaît dépourvue de base juridique solide.
Au-delà du cas d’espèce, l’affaire révèle une tension latente entre institutions sportives et médias, une méconnaissance des frontières entre autorité associative et libertés publiques, un risque d’escalade contentieuse inutile au cas où le journaliste ou les organisations de presse décident d’attaquer la décision.
Le football, activité d’intérêt public, ne peut prospérer durablement dans un climat de confrontation avec la presse.
La décision N° 001/PP-SFC/-26 du 11 février 2026 illustre une dérive préoccupante : celle d’une institution sportive tentant d’endosser un rôle de régulateur médiatique. Or, dans un État de droit, la discipline associative a des limites, la liberté de la presse n’est pas négociable et les conflits se règlent devant les instances compétentes.
Au final, au regard de l’ensemble de ces manquements juridiques recensés — incompétence institutionnelle, atteintes aux libertés fondamentales, violations de la hiérarchie des normes et absence manifeste de base légale — la décision N° 001/PP-SFC/-26 apparaît gravement entachée d’irrégularité.
En l’état, elle ne saurait prospérer dans un environnement respectueux de l’État de droit et des principes démocratiques. La seule issue juridiquement cohérente et institutionnellement responsable consiste donc à la rapporter purement et simplement, afin de restaurer la légalité et surtout la respectabilité de l’institution SEMASSI. Si elle en est UNE.
Yves Galley
