Derrière l’habillage technique d’un banal contentieux de droit social, se profile une crise institutionnelle qui fait peser une menace sur les intérêts du football togolais. La condamnation historique de la Fédération togolaise de football (FTF) à verser une somme astronomique à deux anciens collaborateurs, assortie d’une clause d’exécution provisoire à hauteur de 75 %, s’est brutalement traduite par le gel des comptes bancaires de l’institution. Le rejet systématique de toutes les lignes de défense de l’instance faîtière devant les tribunaux, conjuguée à une célérité exceptionnelle du traitement de cette affaire par une justice réputée lente et la sévérité inhabituelle des décisions, constituent un faisceau d’indices qui alimente toutes les spéculations ; nombre d’observateurs y voient une tentative d’asphyxie financière, manifestement destinée, en toile de fond, à fragiliser et à déstabiliser le Comité exécutif de la FTF.
Analyse exclusive des rouages d’un périple judiciaire qui s’est ancré depuis quelques jours dans la mare de la Haute Juridiction.
Les origines du litige : des années de collaboration sans contrat écrit
L’affaire prend sa source dans les années 2016 et 2017. À cette époque, les plaignants Amega Augustin et Batema Pawinam sont intégrés au staff de l’équipe nationale du Togo. Pendant près de quatre ans, les deux hommes exercent respectivement les fonctions de Team Media Officer et de Team Manager, sur la base d’un contrat de travail non individuellement formalisé.
Le point de rupture intervient le 4 mai 2021. À la suite de restructurations administratives dictées par l’arrivée imminente d’un nouveau sélectionneur national (avec le départ de Claude Le Roy), la FTF décide de se séparer des deux collaborateurs. S’estimant lésés, n’ayant jamais bénéficié de contrats écrits, de salaires mensuels fixes réguliers, ni de congés payés durant toute la durée de leur engagement, ces derniers décident de porter l’affaire devant la justice pour réclamer des arriérés et des indemnités de rupture à la limite, déraisonnables.
Les grandes étapes judiciaires
La résolution du litige s’est articulée autour de plusieurs grandes phases procédurales. A commencer par la saisine et l’échec de la conciliation en novembre 2021, date à laquelle les plaignants ont introduit formellement une requête devant la juridiction sociale, le Tribunal du travail. Conformément aux dispositions du Code du travail togolais, la procédure a d’abord débuté par une tentative de conciliation entre les deux parties, mais face aux positions inconciliables, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, renvoyant l’affaire devant le juge du fond. S’est ensuite ouverte la phase de la bataille de compétence, où la FTF a immédiatement soulevé une exception d’incompétence du Tribunal du travail en s’appuyant d’une part sur un argument administratif, selon lequel la gestion de l’équipe nationale relèverait d’une mission de service public déléguée par l’État conférant ainsi une nature administrative aux contrats, et d’autre part sur un argument sportif visé par les articles 57 et 58 des Statuts de la FIFA, et l’article 70 des Statuts de la FTF pour affirmer que ce litige relevait exclusivement de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) puis du Tribunal arbitral du sport (TAS) après, possiblement, la saisine des instances de la FIFA.
« En cas de litiges au sein de la FTF ou en cas de litiges concernant les ligues, les membres des ligues, les clubs, les membres des clubs, les joueurs, les officiels, les intermédiaires et agents de match et autres membres de la FTF, il est interdit de recourir à des tribunaux ordinaires dans la mesure où la règlementation de la FIFA, les présents Statuts ainsi que des dispositions juridiques contraignantes ne prévoient ni ne stipulent expressément la saisine de tribunaux ordinaires. Les litiges susmentionnés devront être adressés soit à un tribunal arbitral indépendant reconnu par la FTF ou la CAF, soit au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse… », expose clairement l’article 70 susmentionné.
Le Tribunal a toutefois rejeté fermement cette ligne de défense, le juge rappelant d’une part que la FTF, malgré son statut de délégataire de service public, est une association de droit privé incapable de signer des actes administratifs avec des particuliers, et soulignant d’autre part que les règlements de la FIFA ne sauraient en aucun cas primer les lois d’ordre public social du Togo, confirmant ainsi la pleine compétence du Tribunal du travail pour statuer sur le fond de l’affaire.
L’examen au fond et la requalification en CDI
Une fois la compétence du tribunal établie, les juges analysent les faits. En l’absence de contrat écrit, la loi togolaise impose la requalification automatique de la relation en Contrat à durée indéterminée (CDI). Dès lors, la rupture des liens de collaboration par simple lettre de « réajustement » est déclarée irrégulière sur la forme (absence d’entretien préalable) et abusive sur le fond (absence de motif économique ou personnel légitime).
Le verdict : une condamnation historique
Le 12 novembre 2024, le Tribunal du travail de Lomé rend sa décision et condamne lourdement la Fédération togolaise de football à payer des réparations financières majeures surprenantes aux plaignants.
Par son verdict, le tribunal enjoint à la FTF de verser d’une part, un montant total de 12 778 001 F CFA au profit de Amega Koffi, comprenant 9,5 millions d’arriérés de salaire, les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que 2,4 millions de dommages-intérêts, et, d’autre part, une somme historique de 400 752 967 F CFA au profit de Batema Pawinam, incluant notamment 282,5 millions d’arriérés de salaire et 95 millions de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Afin de garantir l’effectivité de cette décision, la juridiction a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 75% des sommes allouées, obligeant ainsi la FTF à verser l’essentiel des indemnités nonobstant toute procédure d’appel.
La Cour suprême saisie
Le 18 mai 2026, la FTF a officiellement saisi la Cour suprême d’un pourvoi en cassation dirigé contre la décision n°236/24 du 12 novembre 2024. Par cette démarche, l’instance faîtière entend obtenir la censure de ladite décision.
Parallèlement à cette procédure au fond, la FTF a également introduit devant la Haute Juridiction une requête aux fins de sursis à exécution visant l’ordonnance de référé n°083 du 17 mars 2026, laquelle consacre la mise en œuvre de l’exécution provisoire à hauteur de 75 % du quantum des condamnations prononcées contre la Fédération.
À travers cette double initiative judiciaire, la FTF cherche manifestement à obtenir, d’une part, la révision du raisonnement juridique ayant conduit à sa condamnation et, d’autre part, la suspension immédiate des effets financiers de l’exécution provisoire, dont les conséquences peuvent peser lourdement sur le fonctionnement administratif et institutionnel de l’organisation.
L’ombre d’un complot et de la déstabilisation
La conduite de cette procédure, en toute vitesse, marquée par le rejet systématique et l’effondrement de toutes les lignes de défense de la FTF à chaque étape du parcours judiciaire, soulève de profondes interrogations quant à l’impartialité, l’objectivité et le réalisme des magistrats impliqués. Ce verdict financier inédit, assorti d’une clause d’exécution provisoire particulièrement rigoureuse à hauteur de 75 % des montants alloués, donne l’impression d’une trajectoire préétablie où la condamnation lourde de l’instance faîtière apparaissait comme une issue inéluctable. Une telle décision suscite de profonds doutes juridiques au regard du droit communautaire. En effet, selon les dispositions strictes du droit OHADA, l’exécution provisoire d’un titre exécutoire ou d’une décision non définitive obéit à des règles de compétence d’attribution exclusives qui ne souffrent d’aucune interprétation extensive. Aucune disposition de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ne confère au président de la Cour d’appel le pouvoir discrétionnaire d’ordonner, de moduler ou de scinder une exécution provisoire à un taux arbitraire de 75 % des montants alloués.
En s’octroyant une telle prérogative hors de tout ancrage textuel, le magistrat s’est substitué au législateur communautaire, violant le principe de légalité des procédures d’exécution. Cette entorse flagrante aux textes de l’OHADA, qui encadrent pourtant strictement les suspensions ou les mainlevées d’exécution provisoire pour préserver l’équilibre entre débiteur et créancier, renforce l’hypothèse d’un excès de pouvoir. Pour les spécialistes du droit des affaires, ce positionnement ultra-petita (au-delà de ce qui est légalement permis) ne relève plus de la simple erreur d’appréciation, mais nourrit la suspicion légitime d’une machination judiciaire orchestrée pour contourner les garde-fous légaux.
À l’analyse globale de ce dossier, l’enchaînement méthodique des procédures et la sévérité hors norme des condamnations pécuniaires conduisent les observateurs les plus avertis à postuler l’existence d’une entreprise de déstabilisation aux visées inavouables. Derrière les vicissitudes de ce feuilleton judiciaire et la promptitude des saisies sur les comptes bancaires de l’instance fédérale, plusieurs analystes décryptent les contours d’une cabale orchestrée en coulisses. L’objectif ultime transparaissant dans cette affaire dépasserait de loin la simple réparation d’un préjudice salarial : il s’agirait d’une volonté délibérée de paralyser l’appareil fonctionnel de l’institution afin d’asphyxier, puis d’évincer prématurément l’actuel Comité exécutif de la FTF, au profit d’intérêts tiers dont les commanditaires restent, pour l’heure, tapis dans l’ombre.
Nous y reviendrons, notamment sur le fond du sujet.
Yves Galley
