Sécurité routière/ Focus sur le code de la route

L’insécurité routière fait son lot de victimes au quotidien. La guerre enclenchée par le gouvernement pour lutter contre ce fléau peine à réduire considérablement le taux de mortalité routière. Même la sévérité affichée par le législateur pour punir les infractions liées au non respect du code de la route ne suffit pas pour davantage conscientiser les usagers des engins sur les voies publiques.

Le hic, ils sont nombreux à méconnaitre la loi N° 2013-011 du 07 juin 2013 portant Code de la route, ignorant du coup la gravité de certains comportements qui engagent des responsabilités civile ou pénale. Relativement à la loi sus mentionnée, sont punissables, entre autres, le défaut de permis de conduire, l’enregistrement d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque sous un numéro, un nom ou un domicile faux; la pose d’obstacles sur les voies ouvertes à la circulation publique; la tentative de fuite pour échapper à la responsabilité pénale ou civile; le refus d’obtempérer à une injonction non équivoque de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions; la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants; le défaut de port de ceinture de sécurité et du casque et l’usage du téléphone portable au volant. Le défaut de permis de conduire par exemple, est puni d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans ou de l’une de ces deux (2) peines, est puni des même peines, quiconque aura permis la conduite d’un véhicule par un tiers non titulaire du permis de conduire (article 10); tout conducteur dont le véhicule aura occasionné un accident, qui ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir, est punie d’une amende d’un million (1 000 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA d’amende et d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans (article 17); le refus d’obtempérer à une injonction policière, la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants sont des infractions punies par les peines prévues à l’article 10. A la loi N° 2013-011 du 07 juin 2013 portant Code de la route se sont ajoutés le décret présidentiel fixant les modalités de son application et la loi autorisant la ratification de la charte africaine sur la sécurité routière, adoptée le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba en Ethiopie.

Mais tout cet arsenal, tout comme les autres lois importantes de la République, souffre d’un manque cruel de vulgarisation. Nous vous proposons ici l’intégralité de la loi N° 2013-011 du 07 juin 2013 portant Code de la route. Pour que nul n’en ignore, surtout en ces périodes de fête marquées par la hausse des accidents de route.

Intégralité de la loi N° 2013-011 du 07 juin 2013 portant Code de la route en République Togolaise

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : les dispositions du présent code sont applicables à tous les véhicules immatriculés et circulant sur le territoire de la République Togolaise, aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité.
Elles s’appliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d’un Etat membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conformément aux accords de la réciprocité passés entre les États membres de l’Union ou de la Communauté et des États tiers en application des conventions internationales.
Ces dispositions régissent l’usage des voies routières ouvertes à la circulation.
Sont exclus du périmètre d’application du présent Code, les chemins de fer et les tramways dans la mesure où ils circulent sur une voie propre.

Article 2 : aux termes des dispositions du présent Code, on entend par :
– Accotements : bandes de terrains aménagées longeant chaque côté de la chaussée et servant spécialement à la circulation des piétons, des animaux et au stationnement des véhicules ;
– Agglomération : tout groupement d’immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route et donnant l’aspect d’une rue. Lorsqu’une agglomération est nommément désignée par des signaux de localisation, ses limites s’étendent à toutes les portions de routes incluses entre ces signaux ;
– Analyseur de gaz d’échappement : appareil qui utilise une technologie d’analyse de gaz permettant de fournir des données quantitatives et qualitatives sur les gaz d’échappement d’un moteur avec une fiabilité et une précision acceptables au moins pour le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et le dioxyde de carbone (CO2) ;
– Autoroute : route comportant au moins deux chaussées à sens unique séparées par un terre-plein central, conçues pour une circulation automobile rapide et sûre, aux accès spécialement aménagés et sans croisement à niveau ;
– Carburant : substance qui est brûlée dans le moteur du véhicule et qui sert de source d’énergie pour le propulser ;
– Charge maximum ou charge utile : poids du chargement vérifié par le service ayant dérivé le procès-verbal de réception du véhicule ou du type de véhicule correspondant ;
– Chaussée : partie centrale de la route spécialement préparée pour la circulation des véhicules. Elle est généralement goudronnée, empierrée, en terre ou en latérite ;
– Chemin privé : tout chemin de statut privé non ouvert à la circulation routière quel qu’en soit le propriétaire ;
– Conducteur : toute personne qui assure la direction constante d’un véhicule, d’un cycle, d’un animal ou d’un troupeau et qui doit en avoir la complète maitrise ;
– Contrôle des émissions de gaz : détermination des niveaux et concentrations des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur ;
– Cycle : tout véhicule à deux (2), trois (3) ou quatre (4) roues non pourvus de moteur ;
– Cyclomoteur : tout véhicule à deux (2) roues pourvu d’un moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3 ;
– Engin : machine mobile qui permet de déplacer des personnes ou des charges d’un point à l’autre ;
– Ensemble de véhicules : ensemble formé par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques attelées à ce véhicule ;
– Gaz d’échappement : toutes substances émises dans l’atmosphère par le tuyau d’un véhicule à moteur ;
– Intersection : lieu de jonction de deux (2) ou plusieurs chaussées quel que soit le lieu ou les angles des axes de ces chaussées ;
– Motocycle : tout véhicule à deux (2) roues pourvu d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ;
– Opacité : degré par lequel les gaz d’échappement d’un véhicule à moteur diésel obstruent la transmission de la lumière visible ;
– Patrimoine routier : ensemble des infrastructures routières composées de la chaussée, des trottoirs, des accotements, des canalisations, des panneaux de signalisation, des feux tricolores, etc.
– Partie droite : partie de la chaussée qui se trouve du côté droit du conducteur dans son sens de circulation ;
– Partie gauche : partie de la chaussée qui se trouve du côté gauche du conducteur dans son sens de circulation ;
– Piste : route dont l’aménagement n’est pas achevé ; elle peut ne comprendre qu’une chaussée irrégulièrement entretenue ;
– Poids à vide : poids du véhicule en ordre de marche, réservoirs d’eau et carburant remplis, chargé des roues et pneus de rechange ainsi que de l’outillage courant normalement livré avec le véhicule ;
– Poids en charge : poids à vide augmenté de celui du chargement qui comprend le poids du conducteur et du personnel de service, des voyageurs et des marchandises ;
– Poids total autorisé en charge : poids à vide augmenté de la charge maximum ;
– Poids total roulant autorisé : poids maximum du camion et de sa remorque ou du tracteur et de sa semi-remorque en charge ;
– Remorque ou semi-remorque : tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un cycle ;
– Route : voie terrestre aménagée pour permettre la circulation des véhicules à roues ;
– Taxi : voiture affectée au transport public de personnes, comportant outre le siège du conducteur, quatre (4) places assises au maximum, louée individuellement et sans intermédiaire, soit à la distance, soit à la durée ;
– Taxi-moto : tout vélomoteur affecté au transport urbain public de personnes contre rétribution ;
– Transports privés de marchandises : transports affectés pour ses propres besoins par toute personne physique ou morale, pour déplacer des marchandises ou produits lui appartenant ou faisant l’objet principal de son commerce, de son industrie ou de son exploitation, au moyen de véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive ;
– Transports privés de voyageurs : transports de personnes effectués par tout industriel, commerçant, agriculteur, communauté ou particulier pour son compte exclusif sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent que des personnes attachées à son établissement ;
– Transports publics de voyageurs ou de marchandises : services offerts au public dans un but commercial, pour le transport de voyageurs ou de marchandises, qu’il s’agisse d’entreprises régulières, c’est-à-dire effectuant des transports dans les conditions fixées à l’avance, ou d’entreprises assurant des services occasionnels, c’est-à-dire effectuant des transports à la demande du public ;
– Tricycle ou quadricycle : tout véhicule à trois (3) ou quatre (4) roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kilos et pourvu d’un moteur dont la cylindrée est inférieure à 400 cm3 ;
– Véhicule articulé : tout véhicule automobile suivi d’une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une partie appréciable du poids de la remorque et de son chargement soit supportée par le véhicule tracteur. Une telle remorque est dénommée semi-remorque ;
– Véhicule automobile : tout véhicule pourvu d’un moteur lui permettant de se déplacer sur la route par ses propres moyens et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises ;
– Véhicule terrestre à moteur : véhicule doté d’un moteur à le mouvoir sur le sol et capable de transporter des personnes ou des charges ;
– Vélomoteur : tout véhicule à deux (2) roues pourvu d’un moteur dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3 et ne dépassant pas 125 cm3,
– Voie : partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour assurer la circulation d’une file de véhicules.

CHAPITRE II – CONSTATATION DES INFRACTIONS
Section 1ère : Recherche et constatation des infractions pénales


Article 3 : les officiers et les agents de la Police Judiciaire sont compétents, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent Code.
Sans préjudice de la compétence générale des Officiers et des agents de Police Judiciaire visés à l’alinéa 1, ont compétence pour constater par procès verbal les contraventions prévues dans les textes d’application, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
– Les agents de la Gendarmerie ;
– Les agents de Police verbalisateurs ;
– Les agents assermentés du ministère chargé des Transports.


Article 4 : Les agents chargés de constater les infractions doivent être munis des insignes apparents et extérieurs prouvant leur qualité.

Section : Responsabilité pénale et civile

Article 5 : le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par dans lui dans la conduite du véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le Tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de Police prononcées en vertu du présent Code soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant.

Article 6 : Est puni des mêmes peines prévues à l’article 10, quiconque se sera substitué au conducteur d’un véhicule qui vient de causer ou d’occasionner un accident.

Article 7 : Par dérogation aux dispositions de l’article 5, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Article 8 : Outre les dispositions du Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurances (CIMA), les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont fixées par les dispositions du Code Civil.

CHAPITRE III – CONDITIONS D’UTILISATION DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Section 1ère : Permis de conduire

Article 9 : Le permis de conduire indique la catégorie ou les catégories de véhicule que son titulaire est autorisé à conduire.
Les conditions de délivrance, de retrait, de suspension, d’annulation et de renouvellement du permis de conduire sont déterminées par un décret en Conseil des ministres.

Article 10 : Est puni d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de FCFA et d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans ou de l’une de ces deux (2) seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorque, sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé.
Est puni des même peines, quiconque aura permis la conduite d’un véhicule par un tiers non titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule.
Toutefois, les peines prévues à l’alinéa 1, ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu’elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur.

Article 11 : est puni des peines prévues à l’alinéa 1 de l’article 14 :
– Tout conducteur d’un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs autre que le propriétaire du véhicule qui ne se sera pas pourvu au préalable d’une autorisation écrite de conduire, revêtue d’une signature dûment certifiée établie à son nom par le propriétaire ou du livret du conducteur en cours de validité ;
– Toute personne qui aura volontairement ou par négligence, laissé conduire un véhicule à moteur affecté au transport public de voyageurs par un conducteur non autorisé.

Article 12 : Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans, toute personne qui, au mépris d’une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtenir un permis.
Est punie de la même peine, toute personne qui, malgré une décision administrative prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision.

Section 2 : Conditions relatives à l’état technique du véhicule

Article 13 : Les conditions liées à l’état technique du véhicule sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 14 : Est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, quiconque aura sciemment conduit un véhicule dont l’orientation ou l’aménagement des phares, lanternes, feux et dispositifs accessoires d’éclairage aura été volontairement modifié de telle sorte que cet éclairage cesse d’être conforme aux dispositifs réglementaire et constitue un danger pour les usagers de la route.

Article 15 : Est punie des mêmes peines prévues à l’article 10, toute personnes qui aura volontairement fait usage d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, enregistré sous un numéro, un nom ou un domicile faux.

Section 3 : Entraves à l’usage des voies publiques ouvertes à la circulation routière

Article 16 : Est puni d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, quiconque aura édifié ou placé, ou tenté d’édifier ou de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, ou aura des instructions, moyens ou facilités quelconques à cet effet.

CHAPITRE IV – COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR
Section 1 : Comportement en cas d’accident

Article 17 : Est punie d’une amende d’un million (1 000 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA d’amende et d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, tout conducteur dont le véhicule aura causé ou occasionné un accident, qui ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Article 18 : Les dispositions relatives aux homicides involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont fixées par le Code Pénal.

Section 2: Comportement en cas de contrôle routier

Article 19 : Est puni des mêmes peines prévues à l’article 10, tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une injonction non équivoque de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieures et apparentes de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes les vérifications prescrites concernant le véhicule ou sa personne.

Section 3 : Conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants
Article 20 : Est punie des peines prévues à l’article 10, toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu’elle était manifestement en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.

Article 21 : La preuve prévue par l’article 10 pourra être apportée par tout moyen y compris par vérifications médicales, cliniques ou biologiques destinées à déterminer l’existence de drogue ou le taux d’alcool dans l’organisme du présumé délinquant.
Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Section 4 : Obligation de port de ceinture de sécurité et du casque et interdiction de l’usage du téléphone portable au volant et d’autres comportements prohibés

Article 22 : Le port de la ceinture de sécurité pour les occupants des véhicules et le port du casque pour les usagers des engins à deux (2) roues est obligatoire.

Article 23 : L’usage du téléphone portable par les conducteurs de véhicules et des engins en circulations est interdit.

Article 24 : Des décrets en conseil des ministres précisent les modalités d’application des articles 22 et 23.

Section 5 : Récidive

Article 25 : Il y a récidive dans tous les cas prévus par et selon les modes de preuves déterminés dans le présent Code, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (5) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en application des disposition du présent Code et de ses textes d’application indépendamment du lieu où la première contravention a été commise.
Pour la détermination de l’état de récidive, le paiement de l’amende de composition ou de l’amende forfaitaire produit le même effet qu’un premier jugement.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1 : Éducation à la sécurité routière

Article 26 : L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée ainsi que de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d’une autorisation administrative.
Les conditions de délivrance, de retrait, de suspension et d’annulation de l’autorisation administrative sont déterminées par décret en conseil des ministres.

Section 2 : Consignation et mise en fourrière

Article 27 : Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l’auteur d’une infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire togolais, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’au versement à un comptable du Trésor Public d’une consignation destinée à garantir le paiement d’une des condamnations éventuelles, dont le montant est fixé par le Président du Tribunal compétent saisi sur simple requête par l’agent ayant constaté l’infraction.
Ce dernier, au bas de la requête, statue dans le délai maximum de cinq (5) jours qui suivent le dépôt de la requête.
A défaut de décision dans ce délai ou dès le versement de la consignation, le véhicule sera restitué.
Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge du propriétaire.

Article 28 : Les cas et les conditions dans lesquelles pourront être immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromettrait la sécurité normales des voies et leurs dépendances sont fixées par décret en conseil des ministres.

Section 3 : Dégradation du patrimoine routier national

Article 29 : Est punie d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA en sus de la réparation des dommages causés déterminés par les services compétents, toute personne qui aura, sciemment ou accidentellement, porté atteinte au patrimoine routier.

Article 30 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Adoptée le 07 juin 2013

Le Président de l’Assemblée Nationale

El Hadj Abass Bonfoh

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